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29/04/2002 | FRANCE | N°234671

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 avril 2002, 234671


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali Fennich ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fennich devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 234671

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali Fennich ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fennich devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 234671

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 234671

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

»

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 234671

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fennich, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 avril 2000, de l'arrêté du 21 avril 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Fennich fait valoir qu'il est marié depuis le 28 novembre 1998 avec une ressortissante algérienne, qui est titulaire d'une carte de résident et dont il a une fille née le 19 juin 2000 à Paris, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a encore des attaches en Algérie où demeurent ses parents et dont est originaire son épouse ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. Fennich, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Fennich devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Fennich ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, de la méconnaissance des dispositions de l'article 371-2 du code civil relatif à l'autorité parentale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel dans toutes les décisions qui concernent l'enfant... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, non plus, en tout état de cause, que celles de l'article 18 de cette même convention, relatif à la responsabilité des parents dans l'éducation et le développement de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fennich ;

Dispositif de l'Affaire N° 234671

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Fennich est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ali Fennich et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 234671

Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat et M. Sauron, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 29 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 234671

Le Président :

Signé : Mme de Saint Pulgent

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sauron

Le secrétaire :

Signé : M. X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 234671

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 234671

le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. Fennich au respect de sa vie familiale, tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 18 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 29 août 2000 ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Fennich, qui n'a pas produit de mémoire ;

Signature 1 de l'Affaire N° 234671

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 234671

N° 234671

PREFET DE POLICE

c/M. Fennich

hd

M. Sauron

Rapporteur

M. de La Verpillière

Réviseur

Mme Mignon

Comm. du Gouv.

8ème sous-section

P R O J E T visé le 15 mars 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 234671

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux hd

N° 234671

PREFET DE POLICE

c/M. Fennich

M. Sauron

Rapporteur

Mme Mignon

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

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N° 234671- 6 -


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234671
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 234671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234671.20020429
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