La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°235049

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 avril 2002, 235049


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est au ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire ministérielle DHOS/M/M4 n° 2001-201 du 30 avril 2001 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé en tant qu'elle restreint, au premier alinéa du paragraphe 1.1-b, l'admission à concourir aux seuls titulaires des diplômes qui y sont énumé

rés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est au ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire ministérielle DHOS/M/M4 n° 2001-201 du 30 avril 2001 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé en tant qu'elle restreint, au premier alinéa du paragraphe 1.1-b, l'admission à concourir aux seuls titulaires des diplômes qui y sont énumérés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées à ce règlement en application de l'article 67 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 puis de l'article 80 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le titre III du nouveau règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989, ensemble les arrêtés approuvant les modifications qui lui ont été apportées ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé modifié par les arrêtés du 30 juillet 1999 et du 23 mai 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé : "Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes : 1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou para pharmaceutiques, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats membres à l'accord sur l'Espace Economique Européen ; ces diplômes doivent permettre l'exercice de la discipline ou de la spécialité au titre de laquelle les candidats demandent à se présenter à ces épreuves ..." ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Pour l'accès aux épreuves organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les diplômes ou titres admis en équivalence" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé pris conjointement par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale : "La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 ... nécessaires pour être autorisé aux épreuves mentionnés aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 ... est fixée comme suit : - un des diplômes résultant de la validation des études de 3ème cycle des études médicales nouveau régime ... ; - un des diplômes délivrés par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ... ou, - un des certificats d'études spéciales national permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales ... L'annexe 1 du présent arrêté fixe par discipline et par spécialité les diplômes, certificats ou autres titres exigés" ; que l'annexe 1 dudit arrêté
précise que peuvent concourir aux épreuves relatives aux spécialités de biologie, de chirurgie, de radiologie et de médecine "les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1° et 3° de l'article 4, et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 ... titulaires d'un des diplômes suivants : DES ou CES, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France, inscrits au tableau de l'Ordre des médecins ..." ; que la circulaire DHOS/M/M4 n° 2001-201 du 30 avril 2001 prise conjointement par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé et relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé, précise dans son paragraphe 1.1-b : "Un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie, chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme du 3ème cycle permettant l'exercice de cette spécialité en France est requis, est tenu de présenter ce diplôme, qu'il s'agisse
d'un DES, DESC, CES, CESC ou d'un diplôme, certificat ou autre titre s'il s'agit des diplômes européens permettant l'exercice de la spécialité en France" ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation de ce paragraphe au motif qu'il aurait illégalement exclu du bénéfice du droit à concourir les médecins relevant du régime des études antérieur à la mise en application de la loi du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et dont la qualification de médecin spécialiste a été reconnue sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6 du décret du 25 juin 1999 que les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont compétence pour fixer les diplômes ou titres admis en équivalence pour l'accès aux épreuves organisées dans les autres spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent ; que l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 définit la liste des diplômes, certificats ou titres exigés, laquelle comprend le diplôme de validation des études de 3ème cycle des études médicales "nouveau régime", le certificat d'études spéciales national délivré dans le cadre de l'ancien régime des études ainsi que l'un des diplômes délivrés par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ; que si l'annexe I de l'arrêté, fixant par discipline et par spécialité les diplômes, certificats ou autres titres exigés pour être admis à concourir, précise que les praticiens doivent être titulaires d'un "DES ou CES, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice" de la discipline "en France", ces précisions constituent un simple rappel des catégories de diplômes ou de titres énumérées à l'article 5 du même arrêté, les termes "autre titre" devant être entendus comme s'appliquant aux diplômes, certificats ou titres délivrés par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ; que, par suite, le paragraphe 1.1-b de la circulaire du 30 avril 2001 se borne à rappeler les trois catégories de diplômes ou de titres exigés par l'article 5 de l'arrêté attaqué et ne méconnaissent pas les prescriptions réglementaires applicables en ne prévoyant pas l'admission des médecins dont la qualification de médecin spécialiste a été reconnue sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, le paragraphe contesté de la circulaire ne méconnaît ni le sens, ni la portée des dispositions réglementaires qu'il se borne à expliciter ; qu'il n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dirigée contre cette circulaire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235049
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 5
Arrêté du 28 juin 1999 art. 5, annexe 1
Circulaire 2001-201 du 30 avril 2001 emploi solidarité et santé décision attaquée confirmation
Décret 99-517 du 25 juin 1999 art. 1, art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 235049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235049.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award