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29/04/2002 | FRANCE | N°236633

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 236633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTSAPEY, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie à Montsapey (73220) ; la COMMUNE DE MONTSAPEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Robin X..., suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2001 déclarant cessibles des terrains priv

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTSAPEY, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie à Montsapey (73220) ; la COMMUNE DE MONTSAPEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Robin X..., suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2001 déclarant cessibles des terrains privés au profit de la commune en vue de la création d'un chemin rural au hameau de Montgodioz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE MONTSAPEY et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation ; que l'exigence de production devant le juge des référés d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère ; que si l'absence d'une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée et aux autres parties d'invoquer devant lui l'irrecevabilité dont celle-ci est atteinte, une telle irrecevabilité ne peut, dans le cas où elle n'a pas été soulevée en première instance, être opposée pour la première fois en cassation ;
Considérant que, pour écarter une fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTSAPEY à la demande de suspension dont il était saisi par M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, si M. X... n'avait pas joint sa requête à fin d'annulation de l'arrêté litigieux à sa requête à fin de suspension, ces deux requêtes avaient été enregistrées au greffe du tribunal administratif le même jour, soit le 11 juin 2001, et communiquées aux défendeurs, notamment à la COMMUNE DE MONTSAPEY à un jour d'intervalle, les 11 et 12 juin et que la COMMUNE DE MONTSAPEY avait donc nécessairement reçu copie de sa requête en annulation ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTSAPEY est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 11 juin 2001, M. X... a demandé la suspension de l'arrêté du 29 janvier 2001 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles des terrains privés au profit de la COMMUNE DE MONTSAPEY ; que la requête de M. X... à fin d'annulation dudit arrêté n'a pas été jointe à cette demande de suspension ; qu'ainsi, et alors même que les deux requêtes ont été enregistrées le même jour et communiquées aux défendeurs, la demande de suspension, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTSAPEY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE MONTSAPEY la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2001 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTSAPEY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTSAPEY, à M. Robin X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés ayant prononcé une mesure de suspension - Moyen irrecevable - Existence - Moyen non soumis au juge des référés - tiré de l'absence de production devant ce juge d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation.

54-03, 54-08-02-004-03-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. L'exigence de production devant le juge des référés d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère. Si l'absence d'une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée et aux autres parties d'invoquer devant lui l'irrecevabilité dont celle-ci est atteinte, une telle irrecevabilité ne peut, dans le cas où elle n'a pas été soulevée en première instance, être opposée pour la première fois en cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - Irrecevabilité du moyen tiré de ce que la requête en référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) n'a pas été accompagnée - devant le juge des référés - de la production d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation.


Références :

Arrêté du 29 janvier 2001
Code de justice administrative R522-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 236633
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236633
Numéro NOR : CETATEXT000008121262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;236633 ?
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