Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Karima Boulghalagh ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Boulghalagh devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 236752
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 236752
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
»
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 236752
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Boulghalagh, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 10 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle Boulghalagh, qui a vécu au Maroc jusqu'à son entrée en France en 1999 et qui était alors majeure au regard de la loi française, n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches au Maroc ; qu'elle est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 26 juin 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, c'est dès lors à tort que, pour en prononcer l'annulation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'arrêté en cause méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Boulghalagh ;
Dispositif de l'Affaire N° 236752
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Boulghalagh devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mlle Karima Boulghalagh et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 236752
Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat et M. Sauron, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 29 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 236752
Le Président :
Signé : Mme de Saint Pulgent
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Sauron
Le secrétaire :
Signé : M. X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 236752
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 236752
le préfet soutient que son arrêté ne porte pas au droit de Mlle Boulghalagh de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mlle Boulghalagh qui n'a pas produit de mémoire ;
Signature 1 de l'Affaire N° 236752
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 236752
N° 236752
PREFET DE L'HERAULT
c/Mlle Boulghalagh
hd
M. Sauron
Rapporteur
M. de La Verpillière
Réviseur
Mme Mignon
Comm. du Gouv.
8ème sous-section
P R O J E T visé le 18 mars 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 236752
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux hd
N° 236752
PREFET DE L'HERAULT
c/Mlle Boulghalagh
M. Sauron
Rapporteur
Mme Mignon
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème sous-section)
»
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 236752- 6 -