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29/04/2002 | FRANCE | N°238779

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 238779


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant au Moulin des Capucins à Baugé (49150), après dessaisissement du tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la protestation dont il l'avait saisi le 5 juin 2001 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection, à laquelle il a été procédé le 28 mai 2001, de M. Patrice de Y... en qualité de président du syndicat mixte intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des dé

chets de l'Est Anjou ;
2°) d'ordonner à M. de Y... de rembourser les...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant au Moulin des Capucins à Baugé (49150), après dessaisissement du tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la protestation dont il l'avait saisi le 5 juin 2001 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection, à laquelle il a été procédé le 28 mai 2001, de M. Patrice de Y... en qualité de président du syndicat mixte intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des déchets de l'Est Anjou ;
2°) d'ordonner à M. de Y... de rembourser les indemnités qu'il a perçues en qualité de président du syndicat depuis la date de son élection jusqu'à l'annulation de cette élection ou, éventuellement, jusqu'à la date à laquelle il serait mis fin à l'incompatibilité entre ses fonctions d'agent des administrations financières et son mandat de président du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, notamment son article 5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-13, L. 5211-2, L. 5711-1 et R. 2121-1 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles R. 120 et R. 121 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5211-2 du même code, l'incompatibilité ainsi édictée est applicable au président d'un syndicat mixte ; que les géomètres du cadastre qui, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 7 janvier 1997, participent aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties, ont ainsi à connaître de l'assiette d'impôts et de taxes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrice de Y... a été élu le le 28 mai 2001 président du syndicat mixte intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des déchets de l'Est Anjou ; qu'il était, à la date de son élection, géomètre expert au service du cadastre du centre des impôts de la ville de Baugé ; qu'à ce titre il avait à connaître de l'assiette d'impôts ou de taxes dans des communes comprises dans le périmètre de ce syndicat mixte et exerçait ainsi des fonctions incompatibles avec celles de président de cet établissement public de coopération intercommunale ;
Considérant toutefois que M. de Y... a été affecté à compter du 21 novembre 2001 au centre des impôts de Cholet ; qu'aucune commune membre du syndicat mixte n'est située dans le ressort de ce centre des impôts ; qu'ainsi l'incompatibilité qui lui interdisait d'exercer son mandat de président du syndicat mixte intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des déchets de l'Est Anjou a cessé depuis cette date ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... doivent être rejetées ;
Considérant que des conclusions tendant au remboursement des indemnités versées à un élu qui exerce des fonctions incompatibles avec son mandat ne peuvent être présentées devant le juge de l'élection ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce qu'il soit ordonné à M. de Y... de rembourser les indemnités qu'il a perçues en qualité de président du syndicat mixte intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des déchets de l'Est Anjou depuis la date de son élection jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à l'incompatibilité entre ses fonctions de géomètre du cadastre au centre des impôts de Baugé et son mandat de président de ce syndicat ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Patrice de Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

L'analyse de cet arrêt par le centre de documentation du Conseil d'Etat sera ajoutée ultérieurement


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5, L5711-1, L5211-2
Décret 97-8 du 07 janvier 1997 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2002, n° 238779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238779
Numéro NOR : CETATEXT000008087567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-29;238779 ?
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