Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2001 et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 du trésorier-payeur général de la Charente, en tant que celui-ci a laissé à sa charge l'obligation de payer 20% des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Jean-Michel X... au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mai 1994 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au trésorier-payeur général de la Charente de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été solidairement assujettie ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 4 avril 2002 pour Mme Y... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 1er ;
Vu l'instruction n° 83-103-A1 du 31 mai 1983 de la direction de la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme Y... soutient que la cour, qui n'a pas précisé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du trésorier-payeur général de la Charente méconnaissait les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et devant le juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions rendues sur les demandes gracieuses à fin de décharge de responsabilité solidaire, de réponses ministérielles ou d'instructions administratives définissant les critères à mettre en oeuvre pour instruire de telles demandes, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les indications contenues dans l'instruction n° 83-103-A1 du 31 mai 1983 de la direction de la comptabilité publique étaient contraires aux lois et règlements et ne pouvaient, par suite, être invoquées sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1685 susmentionné ; qu'en jugeant que la décision du trésorier-payeur général de la Charente laissant à sa charge le paiement d'une somme de 294 549 F n'était pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités contributives, la cour a dénaturé les faits de la cause ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle Y....