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29/04/2002 | FRANCE | N°239062

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 avril 2002, 239062


Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2001, présentée pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administ

ratif de Paris, saisi par lui de la question préjudicielle soule...

Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2001, présentée pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par lui de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 septembre 2000, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Paris délivrant à la société CECOGI le permis de construire un immeuble à usage d'habitation à l'angle de la rue Brancion et de la rue Fizeau à Paris (75015) ;
2°) de déclarer illégal cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, dans son jugement du 13 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Paris accordant à la société CECOGI le permis de construire un immeuble d'habitation à l'angle de la rue Brancion et de la rue Fizeau au regard des règles de gabarit-enveloppe définies par le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que M. X... est ainsi recevable à invoquer devant le juge administratif le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UH 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, lesquelles définissent les règles de gabarit-enveloppe relatives aux immeubles implantés en zone UH ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article UH 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, les règles de gabarit-enveloppe définies au 1° de cet article ne sont applicables aux constructions implantées dans une bande de 20 mètres à partir de l'alignement de la rue que si les façades de ces constructions comportent des vues principales en vis-à-vis d'une limite séparative ; que l'annexe 1 au règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris précise, d'une part, "qu'une vue principale est issue d'une baie éclairant une pièce principale" et, d'autre part, "qu'une vue secondaire est issue d'une baie éclairant une pièce de service ou d'une baie d'une pièce principale bénéficiant par ailleurs d'une vue principale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est implantée dans une bande de 20 mètres à partir de l'alignement de la rue ; que si, aux 2e, 3e, 4e et 5e étages, la façade sur cour de cette construction comporte, en vis-à-vis de l'immeuble situé ..., des baies éclairant des pièces principales, ces pièces disposent par ailleurs d'une baie sur rue dont la surface d'éclairement est supérieure à celles des baies sur cour ; qu'ainsi, les vues issues des baies sur cour de ces pièces sont, en application des dispositions susrappelées de l'annexe 1 au règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, des vues secondaires ; que, par ailleurs, si la pièce de séjour de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble comporte une baie en façade sur cour dont la surface est pratiquement identique à celle de la baie en façade sur rue, la vue principale de cette pièce doit néanmoins être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme issue de la baie en façade sur rue, eu égard notamment au fait que la baie en façade sur rue jouxte immédiatement une porte-fenêtre en retour de loggia donnant elle aussi sur la rue ; qu'ainsi, la façade sur cour de la construction litigieuse ne comportant en vis-à-vis du ... que des vues secondaires, la règle de gabarit-enveloppe définie au 1° de l'article UH 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'est pas applicable à cette façade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le maire de Paris a délivré à la société CECOGI le permis de construire un immeuble à usage d'habitation à l'angle de la rue Brancion et de la rue Fizeau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la société CECOGI et à la ville de Paris une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la société CECOGI et à la ville de Paris la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la société CECOGI, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239062
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Arrêté du 07 février 1997
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 239062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239062.20020429
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