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03/05/2002 | FRANCE | N°201577

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 201577


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. Faouzi X..., le consul de France à Sfax s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur, et notamment, sur la circonstance que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de revenus réguliers et qu'il ne justifiait pas pouvoir assumer, en l'absence de répondant en France, les frais de son séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa d'entrée en France à M. Faouzi X... ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201577
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 201577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201577.20020503
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