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03/05/2002 | FRANCE | N°204839;209397

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 204839 et 209397


Vu 1°), sous le n° 204839, la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mustapha X..., demeurant ... 31000 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 209397, la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mustapha X... demeurant ... 31000 (Maroc) ; M. X

... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février ...

Vu 1°), sous le n° 204839, la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mustapha X..., demeurant ... 31000 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 209397, la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mustapha X... demeurant ... 31000 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, qui souhaitait se rendre en France en vue de présenter sa candidature dans la Légion étrangère un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204839;209397
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 204839;209397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204839.20020503
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