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03/05/2002 | FRANCE | N°207567

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 207567


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999, présentée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Galaz Centre Taounate (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999, présentée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Galaz Centre Taounate (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : ".Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrés et le public les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour rendre, en France, visite à son père, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'à supposer que le premier de ces motifs soit erroné, il résulte de l'instruction que l'autorité consulaire aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. X..., célibataire âgé de 25 ans, sans qualification et sans situation professionnelle établie, pouvant avoir un projet d'installation durable en France où réside son père ;
Considérant qu'en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, eu égard aux motifs de la demande de visa, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207567
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 207567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207567.20020503
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