Vu la requête enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fattouche Y..., veuve X..., demeurant 241 cité El Messaoudia à Taza (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Fès lui ayant refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Y..., veuve X..., qui souhaitait effectuer en France une visite touristique, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fattouche Y... et au ministre des affaires étrangères.