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03/05/2002 | FRANCE | N°208003;210473

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 208003 et 210473


Vu 1°), sous le n° 208003, la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. Aroussi X..., et par M. Adel X... demeurant à Zarzis (Tunisie) ; MM. Mohamed et Adel X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Sfax, en date du 15 avril 1999, ayant refusé d'accorder un visa à ses fils MM. Aroussi et Adel X... ;
2°) d'ordonner à l'administration de délivrer les visas

sollicités ;
Vu 2°), sous le n° 210473, enregistrée au secrétariat du c...

Vu 1°), sous le n° 208003, la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. Aroussi X..., et par M. Adel X... demeurant à Zarzis (Tunisie) ; MM. Mohamed et Adel X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Sfax, en date du 15 avril 1999, ayant refusé d'accorder un visa à ses fils MM. Aroussi et Adel X... ;
2°) d'ordonner à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
Vu 2°), sous le n° 210473, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1999, l'ordonnance du 7 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la demande de M. Mohamed X... ;
Vu, la demande, enregistrée le 19 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du consul de France à Sfax, en date du 15 avril 1999, ayant refusé d'accorder un visa à ses fils MM. Aroussi et Adel X... ;
2°) d'ordonner à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à MM. Abdel et Aroussi X..., ressortissants tunisiens, qui souhaitaient venir en France pour subir des examens médicaux, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Sfax s'est fondé sur l'existence, en Tunisie, d'établissements hospitaliers dans lesquels ces examens pouvaient être pratiqués et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas demandés, dès lors que le père des intéressés cherchait, depuis 1997, à faire rentrer en France ceux de ses enfants auxquels le bénéfice du regroupement familial avait été refusé ; que ces motifs sont au nombre de ceux sur lesquels les autorités françaises à l'étranger peuvent légalement se fonder pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France ; que si MM. Adel et Aroussi X... avaient déjà subi des examens médicaux à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, il n'est pas établi ni même allégué que les nouveaux examens qu'ils devaient subir auraient présenté un caractère d'urgence et n'auraient pu être pratiqués que dans cet établissement hospitalier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu des éléments d'information, notamment médicaux, dont il disposait, le consul de France à Sfax a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la matérialité du second motif de refus n'est pas établie, en ce qui concerne M. Abdel X..., il résulte de l'instruction que le consul de France à Sfax aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressé s'il n'avait retenu que le premier motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Mohamed et Adel X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à MM. Adel et Aroussi X... sont irrecevables ;
Article 1er : La requête n° 208003 de MM. Mohamed et Adel X... et la requête n° 210473 de M. Mohamed X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à M. Adel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208003;210473
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 208003;210473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208003.20020503
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