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03/05/2002 | FRANCE | N°208458

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 208458


Vu 1°), sous le n° 208458, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, présentée pour M. Y... Zhan LIU et Mme Lili C... son épouse, demeurant E A... Jie 51 Hao-Wen Chen (Zhejiang) (Chine) ; M. Z... et Mme C... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 223497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et

23 novembre 2000, présentés pour M. Fang Zhang Z... et Mme Lili C... ; M....

Vu 1°), sous le n° 208458, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, présentée pour M. Y... Zhan LIU et Mme Lili C... son épouse, demeurant E A... Jie 51 Hao-Wen Chen (Zhejiang) (Chine) ; M. Z... et Mme C... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°) sous le n° 223497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 2000, présentés pour M. Fang Zhang Z... et Mme Lili C... ; M. Z... et Mme C..., son épouse, demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
2) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de leur délivrer un visa de court séjour en France, sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3) de condamner l'Etat à verser à la SCP L. Parmentier - H. X... une somme de 10 000 F au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Z... et de Mme C...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 208458 et 223497 tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. Z... et Mme C... n'appartiennent à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui dispose que "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites", faute pour M. Z... et Mme C... d'avoir été invités à présenter de telles observations avant le rejet de leur demande de visa, doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. Z... et à Mme C..., ressortissants chinois, le visa qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leur fille, à leur beau-fils et à leur petite-fille, sur la circonstance que ceux-ci ne présentaient aucun justificatif de revenu à l'appui de la demande de visa alors qu'ils s'étaient engagés à les prendre financièrement en charge, sur le fait que le document de la banque de Chine qu'ils produisent attestant que Mme B..., la fille des requérants, s'engageait à bloquer progressivement une somme de 21 000 F n'établit pas qu'elle disposait des ressources suffisantes pour honorer cet engagement, et sur le fait que les époux Z... ne disposaient pas davantage des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins en France, le consul général de France à Shangai n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en estimant qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa, M. et Mme Z..., qui n'ont plus d'attache en Chine, pouvant avoir un projet d'installation durable en France, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de Mme C..., son épouse, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fang Zhang Z... et Mme Lili C... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208458
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 208458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208458.20020503
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