Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meriem X..., demeurant Douar Fakouyene Sidi Y... à Taourirt (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir son fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de présentation, par l'intéressée, des garanties financières requises et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que Mme X..., qui est veuve, sans profession ni ressources régulières et qui n'a plus d'attache au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside son fils ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été demandé, pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Meriem X... et au ministre des affaires étrangères.