La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°215472

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 215472


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., demeurant 13 impasse El Wagaa, avenue Mongi Slim, 8080 Menzel Temine (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;<

br> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., demeurant 13 impasse El Wagaa, avenue Mongi Slim, 8080 Menzel Temine (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il appartient à l'une des catégories de personnes énumérées au même article pour lesquelles un refus de visa doit nécessairement être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. X..., le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de justification des ressources du demandeur, et notamment sur les circonstances que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de revenus réguliers et que son répondant en France n'indiquait pas prendre en charge les frais de son séjour ; que, dans ces conditions, le consul général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa d'entrée en France de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215472
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 215472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215472.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award