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03/05/2002 | FRANCE | N°217654

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 mai 2002, 217654


Vu, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE LAVEYRON ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par la COMMUNE DE LAVEYRON et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°/ de la délibération du 12 décembre 1999 par laquelle le conseil du district " Les deux rives, district

de la région de Saint-Vallier " a attribué de nouvelles compétences à ...

Vu, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE LAVEYRON ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par la COMMUNE DE LAVEYRON et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°/ de la délibération du 12 décembre 1999 par laquelle le conseil du district " Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier " a attribué de nouvelles compétences à ce district ;
2°/ de la délibération du 22 décembre 1999 par laquelle le conseil du district " Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier " a adopté les statuts de la communauté de communes née de la transformation du district ;
3°/ de l'arrêté du 23 décembre 1999 du préfet de l'Ardèche et du préfet de la Drôme transformant le district en communauté de communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée : "Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil du district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier" a adopté le 13 décembre 1999 une délibération prévoyant l'extension des compétences de cet établissement public en vue de sa transformation en communauté de communes en application des dispositions précitées ; que l'extension des compétences du district a été prononcée par un arrêté du 17 décembre 1999 du préfet de l'Ardèche et du préfet de la Drôme devenu définitif ; que, par une délibération du 22 décembre 1999, le conseil de district a approuvé la transformation de cet établissement en communauté de communes et a délibéré sur les statuts du nouvel établissement ; que, par un arrêté du 23 décembre 1999, les préfets de l'Ardèche et de la Drôme ont créé la communauté de communes "Les deux rives de la région de Saint-Vallier" ; que la COMMUNE DE LAVEYRON demande l'annulation des délibérations du conseil de district des 13 et 22 décembre 1999 et de l'arrêté du 23 décembre 1999 susmentionnés ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 13 et 22 décembre 1999 du conseil du district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier" :

Considérant, d'une part, que l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale est prononcé par le préfet après que l'organe délibérant de l'établissement et les conseils municipaux se sont prononcés dans les conditions requises pour la création de l'établissement ; que, d'autre part, l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 précité dispose que la transformation du district en communauté de communes est prononcée par le préfet après que le conseil de district en a décidé le principe ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la délibération du 13 décembre 1999 du conseil de district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier", relative aux transferts de compétences en faveur de cet établissement public, que celle du 22 décembre 1999, relative à sa transformation en communauté de communes en application de l'article 51 précité de la loi du 12 juillet 1999, ont le caractère d'actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ces délibérations sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1999 du préfet de l'Ardèche et du préfet de la Drôme :
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du 13 décembre 1999 du conseil de district :
Considérant que l'arrêté du 17 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Ardèche et le préfet de la Drôme ont prononcé la modification des compétences du district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier" a un caractère réglementaire ; que la COMMUNE DE LAVEYRON est, par suite, recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté et de celle de la délibération préparatoire du 13 décembre 1999 du conseil de district ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable à la procédure suivie devant les conseils de district en vertu du premier alinéa de l'article L. 5211-1 du même code, la convocation aux séances du conseil "indique les questions portées à l'ordre du jour" ; que la convocation à la séance du 13 décembre 1999 du conseil de district indiquait que celui-ci devait délibérer sur la transformation du district en communauté de communes et, en cas de décision favorable, adopter en conséquence de nouvelles compétences ; que ces mentions indiquaient avec suffisamment de précision les questions portées à l'ordre du jour ; qu'il n'était, en particulier, pas exigé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que cet ordre du jour mentionnât quelles nouvelles compétences il était envisagé d'adopter avant la transformation du district en communauté de communes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable au district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier" en vertu du troisième alinéa de l'article L. 5211-1 du même code, la convocation aux séances du conseil de district doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; qu'il est constant que la note explicative adressée avec la convocation à la séance du 13 décembre 1999 présentait la proposition du bureau du district qui prévoyait la transformation du district en une communauté de communes non dotée d'une taxe professionnelle unique et proposait en conséquence d'étendre la compétence du district aux seules questions d'aménagement de l'espace ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1999, qui ne sont pas contestés par la COMMUNE DE LAVEYRON, que l'adjonction des compétences relatives à la voirie et à la politique du logement, nécessaires à la transformation en communauté de communes dotée d'une taxe professionnelle unique en application des dispositions de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, a été proposée en séance par l'un des membres du conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjonction de ces compétences avait déjà été débattue par le bureau de district, où toutes les communes du district sont représentées, notamment les 6 et 20 octobre 1999, et que, lors de la séance du conseil de district du 13 décembre 1999, la majorité des membres de ce conseil a exprimé par un vote qu'elle était suffisamment informée des conséquences de l'adjonction de ces compétences ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales susmentionné doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales que les communautés de communes qui sont dotées d'une taxe professionnelle unique et qui exercent quatre des cinq compétences définies à l'article L. 5214-23-1 du même code bénéficient d'un montant majoré de dotation d'intercommunalité ; que la circonstance que la délibération contestée, qui a pour objet de transférer à la communauté quatre des compétences énumérées à cet article, aurait eu pour motif déterminant l'obtention de la dotation d'intercommunalité majorée n'est pas de nature à l'entacher d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce transfert a été réalisé en vue de permettre l'exercice effectif desdites compétences par la future communauté des communes ;
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 1999 des préfets de l'Ardèche et de la Drôme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : "Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice./ Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable./ Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un transfert de compétences répondant aux conditions fixées par la loi a été régulièrement approuvé par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale et par la majorité des conseils municipaux requise pour la création de cet établissement, le représentant de l'Etat, qui, dans ce cas, est tenu de prononcer le transfert de compétences, peut prendre un arrêté en ce sens avant même l'expiration du délai de trois mois dont les conseils municipaux disposent pour se prononcer ; qu'il est constant que l'arrêté du 17 décembre 1999 étendant les compétences du district a été pris après que le conseil de district et la majorité requise des conseils municipaux se furent prononcés en faveur de cette extension ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du 22 décembre 1999 du conseil du district "Les deux rives, district de la région de Saint-Vallier" :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un établissement public de coopération intercommunale de mentionner dans ses statuts qu'il est membre d'un autre établissement de même nature ; que le conseil de district n'était, par suite, pas tenu d'indiquer dans les statuts de la future communauté de communes sa qualité de membre du syndicat mixte de la Drôme des Collines ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : "Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies ( ...)" ; que si le III du même article dispose que le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle unique dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, aucune disposition n'oblige l'établissement qui ferait usage de cette faculté à cesser de percevoir les autres taxes visées par les dispositions précitées ; que la COMMUNE DE LAVEYRON n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les statuts de la communauté de communes permettraient illégalement la perception desdites taxes par cet établissement public ;
En ce qui concerne les illégalités propres à l'arrêté du 23 décembre 1999 du préfet de l'Ardèche et du préfet de la Drôme :
Considérant que la COMMUNE DE LAVEYRON soutient que les préfets auraient dû retarder leur décision, à compter de la délibération du 22 décembre 1999, pendant le délai de deux mois applicable en vertu des dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales lors de la fixation du périmètre initial d'un établissement public de coopération intercommunale ; que, toutefois, l'arrêté contesté n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui du I de l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la COMMUNE DE LAVEYRON n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions de la communauté de communes "Les deux rives de la région de Saint-Vallier" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE LAVEYRON à payer à la communauté de communes "Les deux rives de la région de Saint-Vallier" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVEYRON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes "Les deux rives de la région de Saint-Vallier" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAVEYRON, à la communauté de communes "Les deux rives de la région de Saint-Vallier", au préfet de l'Ardèche, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 217654
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1999
Arrêté du 17 décembre 1999
Arrêté du 23 décembre 1999
CGI 1609 quinquies C, 1609 nonies
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5211-17, L2121-10, L5211-1, L2121-12, L5214-23-1, L5211-29, L5211-5
Loi 99-586 du 12 juillet 1999 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 217654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217654.20020503
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