La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°217847

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 217847


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ..., 5.13 Menzel Kamel (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi

fiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ..., 5.13 Menzel Kamel (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a pas, compte tenu notamment des séjours irréguliers de l'intéressé de 1989 à 1993, puis en 1998, après qu'il soit entré clandestinement sur le territoire national alors qu'il avait fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière et d'une condamnation pénale, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en août 1998 en Tunisie, et à supposer même que ce mariage ne soit pas de complaisance, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217847
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 217847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217847.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award