Vu 1°), sous le n° 217875, la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., demeurant à Aïn Sebaah Bouterfes à Tabarka (Tunisie) représenté par M. Boujema Jemaia, demeurant la Négresse, ... ; M. Sadok X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu 2°), sous le n° 218477, la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., demeurant à Aïn Sebaah Bouterfes, à Tabarka (Tunisie) ; M. Sadok X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à M. X... le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ... contient l'exposé des faits et des moyens ... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser ... que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dépourvues de tout moyen ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X... et au ministre des affaires étrangères.