Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., demeurant 9b, rue El Aounia, Lot Soltani, Oujda (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur la circonstance que ni l'intéressé, ni sa soeur, qui s'est engagée à le prendre en charge, n'ont justifié de ressources suffisantes pour permettre à M. X... de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour reprendre ses études, le consul s'est également fondé sur la circonstance que le projet d'étude de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux ; que M. X... a obtenu en 1981 un DEUG de psychologie à l'université de Nantes ; qu'il n'a fourni aucun document justifiant une activité universitaire ou professionnelle depuis cette date ; qu'il a donc interrompu son cursus universitaire pendant 18 ans ; que s'il explique cette interruption par des raisons de santé, il ne produit à cet égard aucun document probant ; que dans ces conditions, les autorités consulaires n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de M. X..., âgé de 42 ans, célibataire et sans emploi, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X... et au ministre des affaires étrangères.