Vu la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 219687
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 219687
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 219687
Considérant que par une décision en date du 23 mai 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions du 5 octobre 1999 et du 10 janvier 2000 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme PAWELEK, a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de l'intéressée et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour ; qu'il a en outre condamné l'Etat à verser à Mme PAWELEK une somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la décision sus-analysée a été notifiée à l'administration le 13 juin 2001 ; que, le 16 juillet 2001, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de Mme PAWELEK ; que la somme due au titre des frais irrépétibles a fait l'objet d'une ordonnance de paiement en date du 23 octobre 2001 pour un montant de 10 284,81 F (1567,91 euros), intérêts compris ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2001 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Dispositif de l'Affaire N° 219687
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne PAWELEK, à la Commission nationale de la coiffure et au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 219687
Délibéré dans la séance du 7 mars 2002 où siégeaient : M. Bonichot, Président de sous-section, Président ; M. Dulong, Conseiller d'Etat et M. Chaubon, Maître des requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 3 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 219687
Le Président :
Signé : M. Bonichot
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Signé : M. Chaubon
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 219687
La République mande et ordonne au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 219687
Signature 1 de l'Affaire N° 219687
Le Président :
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 219687
N° 219687
Mme PAWELEK
ch
M. Chaubon
Rapporteur
»
Réviseur
M. Lamy
Comm. du Gouv.
6ème sous-section
P R O J E T visé le 8 février 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 219687
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux ch
N° 219687
Mme PAWELEK
M. Chaubon
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème sous-section)
»
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 219687- 5 -