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03/05/2002 | FRANCE | N°220310

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 220310


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a refusé de continuer à la faire bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er août 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 po

rtant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 oc...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a refusé de continuer à la faire bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er août 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, »
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé dispose : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ( ...) - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. ( ...)/ A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 pour 100 de ce montant ..." ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 susvisé précise que : "Le changement de résidence est celui que le militaire ( ...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., officier de l'armée de terre, s'est installée à Paris à la suite d'un changement d'affectation prononcé avec changement de résidence le 27 août 1990 ; que bien que ses deux affectations suivantes, à compter du 1er septembre 1991 à Cercottes, près d'Orléans (Loiret), puis à compter du 14 août 1995 à nouveau à Paris, aient été prononcées "avec changement de résidence", il est constant que Mme Y... n'a pas, dans les faits, changé de résidence à la suite de ces affectations ; que la circonstance qu'elle ait, le 18 décembre 1998, déménagé à la suite de la naissance d'un enfant n'était pas de nature à lui ouvrir un nouveau droit à majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, la date à partir de laquelle s'appliquent les règles de dégressivité prévues par les dispositions précitées à la majoration de l'indemnité pour charges militaires servie à Mme Y... à compter de la date à laquelle elle en a réuni les conditions d'attribution, à la suite de son mariage le 17 mai 1996, est la date de l'affectation prononcée d'office pour les besoins du service ayant entraîné son dernier changement effectif de résidence, soit le 27 août 1990 ; qu'il suit de là que cette indemnité n'était plus due à compter du 28 août 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée qui lui refuse la poursuite du versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au-delà du 27 août 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Dominique Y..., épouse X..., et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220310
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 220310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220310.20020503
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