Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Romdhana X..., demeurant 7, rue 6457, cité des Oliviers, 1005 El Omrane (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à Mme X..., ressortissante tunisienne âgée de 76 ans, qui souhaitait venir en France voir ses enfants et petits-enfants, le consul général de France à Tunis s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante, et notamment sur les circonstances que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle disposait de ressources personnelles et que les personnes déclarant vouloir prendre en charge les frais de son séjour ne justifiaient pas disposer de revenus suffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, le consul général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans porter une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, rejeter la demande de visa d'entrée en France de Mme X... ;
Considérant qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Romdhana X... et au ministre des affaires étrangères.