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03/05/2002 | FRANCE | N°220670

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mai 2002, 220670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a mis fin à son détachement dans les fonctions de chef de la mission d'expansion économique à Kuala Lumpur (Malaisie), ainsi que la décision du 3 mars 2000 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°)

condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 140 976 F en réparation du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a mis fin à son détachement dans les fonctions de chef de la mission d'expansion économique à Kuala Lumpur (Malaisie), ainsi que la décision du 3 mars 2000 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 140 976 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 ;
Vu le décret n° 99-1011 du 1er décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 novembre 1999, M. Jean-François Y..., directeur des relations économiques extérieures, a reçu délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la mise en oeuvre de la politique du personnel de ladite direction ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que M. Y... n'avait pas qualité pour signer la décision mettant fin à son détachement dans les fonctions de chef de la mission d'expansion économique en Malaisie ;
Considérant que si, par lettre en date du 29 novembre 1999, le directeur des relations économiques extérieures a imparti à M. X... un délai de quinze jours, à compter de la date de consultation de son dossier, pour présenter ses observations sur la mesure de fin de détachement qui était envisagée à son encontre, et si M. X... a pris connaissance de son dossier, le 14 décembre 1999, à la direction des relations économiques extérieures, le directeur des relations économiques extérieures n'a mis fin aux fonctions de l'intéressé que le 11 janvier 2000 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant ait dû regagner ensuite la Malaisie, l'auteur de la décision attaquée lui a laissé un délai suffisant pour préparer sa défense ; que la circonstance que les observations de M. X... ne lui étaient pas parvenues à la date du 11 janvier 2000 n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée est intervenue ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1985 que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en position de détachement peut remettre à tout moment celui-ci à la disposition de son corps d'origine et dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'en mettant fin au détachement de M. X... en raison de divers agissements qui lui étaient imputés dans l'exercice de ses fonctions, le directeur des relations économiques extérieures n'a pas pris une mesure pour un motif étranger au service, reposant sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 220670
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT


Références :

Arrêté du 05 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 220670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220670.20020503
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