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03/05/2002 | FRANCE | N°221355

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 221355


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nahar Y..., demeurant chez M. Mofazzar X..., 11/14 Anadda Gulshan 2, Dakha 1212 (Bangladesh) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dahka a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) qu'il soit fait injonction aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la décision d'an

nulation sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nahar Y..., demeurant chez M. Mofazzar X..., 11/14 Anadda Gulshan 2, Dakha 1212 (Bangladesh) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dahka a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) qu'il soit fait injonction aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la décision d'annulation sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante bangladaise alors âgée de 23 ans, a demandé en 1999 un visa de long séjour pour rejoindre son père qui avait obtenu en France la qualité de réfugié en 1995 et le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants mineurs en 1996 ; que, pour rejeter cette demande, le consul général de France à Dakha s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de la requérante et de celles de son père ;
Considérant que si la requérante soutient que les ressources de son père lui permettaient de l'héberger, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mlle Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de délivrer à la requérante le visa sollicité sous peine d'une astreinte de 152 euros par jour de retard doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nahar Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221355
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 221355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221355.20020503
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