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03/05/2002 | FRANCE | N°222523

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 222523


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tewfik Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tewfik Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., docteur en médecine diplômé de l'institut national d'enseignement supérieur et sciences médicales d'Oran, qui n'avait pu effectuer, faute de place, le stage de pédiatrie néonatale au centre hospitalier d'Avranches-Granville au titre duquel il avait obtenu un visa de 4 mois, s'est maintenu sur le territoire français et, s'étant inscrit à l'université Paris V pour y préparer pendant 2 ans une spécialité de médecine et biologie du sport, a demandé à ce titre un visa de long séjour qui lui a été refusé par la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger qu'il attaque ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée a été signée par M. X..., chef du service des visas, qui avait reçu, le 11 janvier 2000, délégation pour signer les refus de visa au nom du consul général de France à Alger ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le stage au centre hospitalier d'Avranches-Granville ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au maintien de M. Y... sur le territoire français malgré le refus de stage et au changement d'orientation qu'il a alors donné à ses études, le consul général de France à Alger, qui a pu légalement retenir que le requérant était, à la fin de ses études à Oran, d'un âge supérieur à la moyenne et, en outre, qu'il n'avait pas indiqué, dans sa demande de visa, son projet de formation en France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'absence de caractère sérieux des études de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. Y... a un frère et une soeur installés en France que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tewfik Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 222523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222523
Numéro NOR : CETATEXT000008121471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;222523 ?
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