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03/05/2002 | FRANCE | N°223653

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 223653


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Jacqueline Y... épouse Adeley ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire



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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Jacqueline Y... épouse Adeley ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 223653

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 223653

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 223653

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme Y... épouse Adeley :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Adeley, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 9 avril 1998 de l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 31 mars 1999, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... épouse Adeley a fait valoir qu'elle vivait en concubinage depuis 1991 sur le territoire français avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et exerçant en France une activité professionnelle régulière ; que cette situation n'est cependant pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... épouse Adeley devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Y... épouse Adeley, entrée en France en 1984, justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, elle remplissait à cette date les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Adeley ;

Sur les conclusions de Mme Y... épouse Adeley tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 223653

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... épouse Adeley une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Y... épouse Adeley et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 223653

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 223653

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 223653

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 223653

le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que l'intéressée n'a pas apporté la preuve d'un séjour continu en France depuis 1984 ; que l'arrêté en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme Y... épouse Adeley ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 31 mars 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2000, présenté par Mme Y... épouse Adeley, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le pourvoi du préfet est irrecevable car tardif ; que l'arrêté de reconduite est insuffisamment motivé ; que l'auteur de la décision étant incompétent pour la signer ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'elle peut justifier d'un séjour continu en France depuis 1984 ;

Signature 1 de l'Affaire N° 223653

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 223653

N° 223653

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

c/ Mme Y... épouse Adeley

chh

M. Lambron

Rapporteur

M. Delon

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 26 février 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 223653

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux chh

N° 223653

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

c/ Mme Pavaday épouse Adeley

M. Lambron

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 223653- 6 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223653
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 223653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223653.20020503
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