La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°224957

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 224957


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid X..., demeurant Cedex PTT n°113 BP 14, Dardj'bel Takhribte, à Bejaia, 06000, (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne aux autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid X..., demeurant Cedex PTT n°113 BP 14, Dardj'bel Takhribte, à Bejaia, 06000, (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne aux autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien âgé de 30 ans, demande l'annulation de la décision du 14 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant qu'en indiquant dans la décision de refus de visa que l'épouse du requérant avait engagé une procédure d'annulation du mariage, le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé, sur l'absence d'intention de vie commune révélée par la procédure de divorce engagée par l'épouse de M. X... le 27 juillet 1999 puis, après désistement, par sa demande d'annulation du mariage, le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est constant que les époux X... n'ont eu, depuis leur mariage le 26 juin 1999, aucune communauté de vie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le visa sollicité aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de se marier et de fonder une famille une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, en tout état de cause, que le Conseil d'Etat enjoigne aux autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 224957
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224957
Numéro NOR : CETATEXT000008089807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;224957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award