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03/05/2002 | FRANCE | N°225381

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 mai 2002, 225381


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2000, de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que la décision du 27 mars 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de délivrer un titre de séjour à ce dernier était illégale en ce qu'elle était principalement fondée sur la circonstance que M. X... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision du 27 mars 2000 que cette dernière n'est pas fondée principalement sur ce motif et qu'elle est également motivée par la prise en compte des conditions et de la durée de séjour en France de M. X... ainsi que de sa situation familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 27 mars 2000 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 août 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 27 mars 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'il soutient, sans être contredit, qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant que la lettre du 25 mai 1999 envoyée par le PREFET DE L'HERAULT au conseil de M. X... doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, dans le délai de quatre mois, retirer cette décision que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X... dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;
Considérant que la décision du 27 mars 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 25 mai 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 août 2000 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle mesure d'instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au PREFET DE L'HERAULT de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. El Bachir X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mars 2000
Arrêté du 24 août 2000
Code de justice administrative L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 225381
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225381
Numéro NOR : CETATEXT000008089833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;225381 ?
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