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03/05/2002 | FRANCE | N°226515

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 mai 2002, 226515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE, dont le siège est au lieu-dit "Les Melliers" à Pancé (35320) ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au certificat de capacité pour le dressage des chie

ns au mordant : justificatifs de connaissances et de compétence...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE, dont le siège est au lieu-dit "Les Melliers" à Pancé (35320) ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret du 21 juillet 1999 portant délégation de signature pour la délégation générale de l'enseignement et de la recherche, modifié notamment par le décret du 3 août 1999 portant délégation de signature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions du syndicat des professionnels canins et félins et du syndicat national des organismes de formation en prévention et sécurité :
Considérant que le syndicat des professionnels canins et félins et le syndicat national des organismes de formation en prévention et sécurité ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 portant délégation de signature pour la direction générale de l'enseignement et de la recherche dispose, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1999, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude X..., directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, M. Jean Y..., adjoint au directeur général, a délégation pour signer au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que le syndicat requérant, qui n'établit pas que M. X... n'aurait pas été empêché à la date du 17 juillet 2000 à laquelle M. Y... a signé l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que si l'article 30 de la loi du 6 janvier 1999 prévoyait que l'article 211-6 de l'ancien code rural, repris à l'article L. 211-17 du nouveau code rural, entrerait en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 6 janvier 2000, la circonstance que ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle est intervenu le décret du 29 décembre 1999 qui donne compétence au ministre chargé de l'agriculture pour prendre l'arrêté contesté, n'a pu avoir par elle-même aucune incidence sur la légalité de ce décret et a eu seulement pour conséquence que celui-ci n'a pu entrer en vigueur que le 6 janvier 2000 ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait, à la date du 17 juillet 2000, compétence pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant que le ministre de l'agriculture tenait de la délégation de compétence définie par l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé le pouvoir d'instaurer, comme il l'a fait par l'article 7 de l'arrêté attaqué, une procédure de recours administratif obligatoire avant tout recours contentieux contre le refus d'attestation des connaissances et compétences requises pour le dressage des chiens au mordant ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de l'agriculture et de la pêche de consulter les organismes professionnels représentatifs du dressage canin avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 211-6 de l'ancien code rural, repris à l'article L. 211-17 du nouveau code rural, dispose que : "Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. ( ...) Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "( ...) Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : ( ....) de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger le ministre à habiliter plusieurs établissements à participer à l'évaluation des candidats ; que le ministre a donc pu, sans les méconnaître, habiliter un seul établissement à cette fin ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué, habilité l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles-Saint-Gervais-d'Auvergne à organiser l'évaluation des compétences et connaissances qui conditionne la délivrance du certificat de capacité ; que si le quatrième alinéa du même article dispose que cet établissement peut "s'adjoindre par convention, après accord préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, le concours d'autres établissements", ces dispositions, qui ont pour seul objet de permettre à l'établissement habilité de confier à d'autres établissements le soin de mettre en oeuvre les modalités d'organisation matérielle de l'évaluation qu'il a préalablement définies, et soumettent au surplus l'exercice de cette faculté à l'accord de l'administration, n'ont pas pour effet de l'autoriser à habiliter lui-même d'autres établissements pour l'évaluation des compétences ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué dispose que la commission instituée sur chaque site d'évaluation afin d'examiner les compétences et les connaissances des candidats au certificat de capacité comprend "au minimum" les cinq membres dont cet article énumère les qualités ; qu'eu égard à la mission et aux compétences conférées à ces commissions, le ministre a pu légalement prévoir qu'elles pourraient avoir un effectif différent selon les sites d'évaluation ; que la circonstance que le ministre n'a pas défini les qualités des membres qui n'appartiennent pas aux cinq catégories susmentionnées ne dispense pas l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la compétence et de l'impartialité des personnes qui seraient ainsi désignées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, repris à l'article L. 420-2 du code de commerce : "Est prohibée ( ...) l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : 1° D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ( ...)" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles-Saint-Gervais-d'Auvergne n'offre pas de prestations de dressage des chiens au mordant et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué qu'il a pour seule tâche d'organiser les épreuves d'évaluation des compétences et connaissances à l'issue desquelles est délivré le certificat de capacité ; qu'il ne participe pas à cette évaluation et n'intervient pas dans la délivrance du certificat de capacité ; qu'ainsi, ces dispositions n'ont pas à elles seules pour effet de le placer en situation d'abuser d'une position dominante sur le marché de la formation au dressage des chiens au mordant ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précité ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les interventions du syndicat des professionnels canins et félins et du syndicat national des organismes de formation en prévention et sécurité sont admises.
Article 2 : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DEFENSE DES ELEVEURS DE CHIENS ET DE CHATS D'ORIGINE, au syndicat des professionnels canins et félins, au syndicat national des organismes de formation en prévention et sécurité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226515
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000 art. 7, art. 2, art. 4 décision attaquée confirmation
Code de commerce L420-2
Décret du 21 juillet 1999 art. 1
Décret du 03 août 1999
Décret 99-1164 du 29 décembre 1999 art. 6
Loi 99-5 du 06 janvier 1999 art. 30
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 226515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226515.20020503
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