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03/05/2002 | FRANCE | N°228983;229024

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 228983 et 229024


Vu, les requêtes enregistrées sous les n°s 228983 et 229024 respectivement les 8 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, re

lative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
V...

Vu, les requêtes enregistrées sous les n°s 228983 et 229024 respectivement les 8 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 228983 et 229024 sont dirigées contre le même refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le motif tiré de ce que les études envisagées par M. X... à Paris constituaient un changement d'orientation universitaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant en première année de commerce international en Algérie a été admis à s'inscrire en première année à l'école des hautes études internationales et non à l'école des hautes études politiques, pour y suivre des études de journalisme, comme le relève par erreur la décision attaquée ; qu'ainsi le premier motif de cette dernière est entaché d'erreur de fait ;

Considérant que le consul général de France à Alger s'est également fondé sur le fait que M. X... n'avait pas encore achevé son cycle d'études et n'avait, à ce titre, encore obtenu aucun diplôme ; que, toutefois, ce motif n'est pas en lui-même de nature à établir le défaut du sérieux d'un projet d'études ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 228983;229024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228983;229024
Numéro NOR : CETATEXT000008094395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;228983 ?
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