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03/05/2002 | FRANCE | N°229022

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 229022


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samia Y..., demeurant ... en Brie (77680) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Hadda X... veuve A..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samia Y..., demeurant ... en Brie (77680) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Hadda X... veuve A..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Samia Y... demande l'annulation de la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Hadda A..., ressortissante algérienne, un visa de long séjour ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y... a produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites devant le Conseil d'Etat, qu'à la date de la décision attaquée, la fille de Mme A... et son gendre, qui sont respectivement médecin et commerçant, disposaient d'un revenu annuel supérieur à plus de 30 000 euros ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère insuffisant des ressources de la famille de Z...
A..., le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 16 août 2000 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 16 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229022
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 229022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229022.20020503
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