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03/05/2002 | FRANCE | N°229397

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 mai 2002, 229397


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hughes X...
Z..., demeurant chez Mme Karine Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 000 F au titre des frais exposé

s par lui et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hughes X...
Z..., demeurant chez Mme Karine Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 mars 2000, de la décision du 22 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par un arrêté du 21 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 2 mars 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné à M. A..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ; que la circonstance que cet arrêté de délégation de signature n'a pas été mentionné dans les visas de l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. Z... invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, l'illégalité de la décision du 22 mars 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau, devenu définitif ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que si M. Z..., qui est père d'un enfant vivant au Congo, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la très faible durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 9 novembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances ci-dessus rappelées ne révèlent pas une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que M. Z... invoque à l'encontre de la décision distincte contenue dans l'arrêté de reconduite à la frontière fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces allégations ne sont cependant assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hughes X...
Z..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229397
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 229397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229397.20020503
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