La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°229469

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mai 2002, 229469


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., dont le siège est ... à Le Perreux (94170) représentée par son président en exercice, Mme Gisèle X..., demeurant ..., Le Perreux (94170), M. Jean-Pierre Z..., demeurant 13, rue aux Moines à Issou (78440), M. Jean A..., demeurant ..., Le Plessis-Trévise (94420) et M. Daniel Y..., demeurant à Arandon (38510) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l

a note n° 29/00 en date du 22 novembre 2000 du président-directeur ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., dont le siège est ... à Le Perreux (94170) représentée par son président en exercice, Mme Gisèle X..., demeurant ..., Le Perreux (94170), M. Jean-Pierre Z..., demeurant 13, rue aux Moines à Issou (78440), M. Jean A..., demeurant ..., Le Plessis-Trévise (94420) et M. Daniel Y..., demeurant à Arandon (38510) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 29/00 en date du 22 novembre 2000 du président-directeur général de France Télécom relative à l'individualisation de la rémunération des fonctionnaires occupant des grades de niveau IV.1/ IV.2 ou de classe III, ainsi que de celle des titulaires d'un grade de reclassement et occupant un emploi de même niveau, en fonction de critères liés à leur contribution à l'activité et aux qualifications spécifiques de France Télécom ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 28 novembre 1990 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom a arrêté les modalités de mise en oeuvre du complément France Télécom en faveur des fonctionnaires susvisés ;
3°) de condamner France Télécom à payer à l'association requérante la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour France Télécom ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ;
Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. et autres et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom : " ... le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom : "Le comité paritaire en formation plénière connaît des questions et des projets relatifs :
... 4° A la politique de rémunération" ;
Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2000, le président de France Télécom, après avoir rappelé que la rémunération des cadres supérieurs fonctionnaires variait selon des critères liés à leur contribution à l'activité de l'entreprise, a donné compétence à la "ligne managériale" de la société pour apprécier cette contribution et fixer en conséquence le montant du complément France Télécom ; que, par une décision en date du 28 novembre 2000, le directeur des ressources humaines de France Télécom a laissé à chaque agent concerné la faculté de choisir entre deux formules de complément France Télécom ;
Sur la légalité de la décision du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 28 novembre 2000 :
Considérant que, par une décision en date du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le régime de rémunération, créé pour les cadres supérieurs fonctionnaires en 1997, en vertu duquel les augmentations du salaire indiciaire étaient neutralisées par une réduction à due concurrence du complément France Télécom ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat faisait obstacle à ce que France Télécom offrît au choix des agents concernés un régime de rémunération identique ; que celui-ci a un caractère indivisible de l'autre option proposée à ces mêmes agents, avec laquelle ce régime forme un ensemble cohérent ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 ;
Sur la légalité de la décision du président de France Télécom en date du 22 novembre 2000 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le comité paritaire de France Télécom n'a pas été consulté sur cette décision manque en fait ;
Considérant que la décision par laquelle le président directeur général de France Télécom désigne les autorités chargées, en son sein, d'attribuer le complément de rémunération susmentionné à chaque agent en fonction de son activité, ne méconnaît pas, par elle-même, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision sus-rappelée du Conseil d'Etat ; qu'en prenant une telle mesure, son auteur n'a pas outrepassé les limites de la compétence qu'il tient de l'article 7 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du président de France Télécom en date du 22 novembre 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., Mme X..., M. Z..., M. A... et M. Y... soient condamnés à verser conjointement à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner France Télécom à leur verser la somme globale de 2 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 28 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : France Télécom est condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., à Mme X..., à M. Z..., à M. A... et à M. Y... la somme globale de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., à Mme Gisèle X..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Jean A..., à M. Daniel Y..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1174 du 27 décembre 1996 art. 7
Décret 96-1179 du 27 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 229469
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229469
Numéro NOR : CETATEXT000008094465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;229469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award