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03/05/2002 | FRANCE | N°229662

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 229662


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... Jaabar ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jaabar devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;

Points d

e l'Affaire N°

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... Jaabar ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jaabar devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 229662

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 229662

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 229662

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jaabar, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 décembre 1997, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée (...) : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Jaabar, entré en France en août 1989, sous couvert d'un visa touristique, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er septembre 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Jaabar ;

Dispositif de l'Affaire N° 229662

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Habib X... Jaabar et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 229662

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 229662

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 229662

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 229662

le PREFET DE POLICE soutient que M. Jaabar n'établit pas sa présence en France depuis 1989 ; que compte tenu du caractère récent du mariage de M. Jaabar avec une ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour et de la possibilité qui leur est ouverte de reconstituer ailleurs leur vie familiale, son arrêté du 1er septembre 1999 n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 1er septembre 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2001, présenté par M. Jaabar ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la présence en France de M. Jaabar depuis 1989 est suffisamment établie ; que, compte tenu des circonstances, notamment de la naissance en France d'un enfant né du mariage de l'intéressé avec Mme A..., de la situation familiale de Mme Jaabar née A... et de l'ancienneté de son séjour en France, l'arrêté préfectoral précité à été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention sus-mentionnée ;

Signature 1 de l'Affaire N° 229662

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 229662

N° 229662

PREFET DE POLICE

c/ M. Z...

Mme Albanel

Rapporteur

M. Silicani

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 18 février 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux av

N° 229662

PREFET DE POLICE

c/ M. Jaabar

Mme Albanel

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

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N° 229662- 6 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229662
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 229662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229662.20020503
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