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03/05/2002 | FRANCE | N°230269

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mai 2002, 230269


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Montpellier à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté la requête de la ville de Montpellier tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de cette ville en date du 9 décembre 19

85 licenciant M. X... de son poste de directeur des services ex...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Montpellier à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté la requête de la ville de Montpellier tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de cette ville en date du 9 décembre 1985 licenciant M. X... de son poste de directeur des services extérieurs de la régie municipale de pompes funèbres et a condamné la ville de Montpellier à lui verser une indemnité d'un montant correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre la date à laquelle est intervenue la décision portant résiliation de son contrat de travail et la date de notification du jugement, déduction faite, le cas échéant, des revenus de remplacement, et une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral, d'autre part, décidé que l'indemnité due par la ville de Montpellier porterait intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 10 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, confirmé le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Montpellier en date du 9 décembre 1985 licenciant M. X... de son poste de directeur des services extérieurs de la régie municipale de pompes funèbres et a condamné la ville de Montpellier à lui verser une indemnité d'un montant correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre la date à laquelle est intervenue la résiliation de son contrat de travail et la date de notification du jugement, déduction faite, le cas échéant, des revenus de remplacement, et une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral, et d'autre part, décidé que l'indemnité due par la ville de Montpellier porterait intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 10 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Montpellier a, par l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1992, réintégré M. X... dans ses droits antérieurs en qualité d'agent contractuel à compter du 9 décembre 1985, date de son licenciement, et que les sommes correspondant aux indemnités déterminées par le tribunal administratif de Montpellier ainsi que les intérêts déterminés par ce tribunal et leur capitalisation fixée par la décision du Conseil d'Etat ont été versés à M. X... ; qu'ainsi, la ville de Montpellier doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision rendue le 29 décembre 1999 par le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X..., qui a d'ailleurs lui-même demandé à être titularisé et n'a pas contesté l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1992 le titularisant à compter du 13 janvier 1986, soutient que le grade auquel il a été titularisé ne correspond pas à l'emploi qu'il occupait en qualité de contractuel avant son licenciement, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 29 décembre 1999, et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de ce litige dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1999 n'aurait pas été exécutée et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la ville de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230269
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Arrêté du 26 novembre 1992 art. 1, art. 2
Code de justice administrative L911-5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 230269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230269.20020503
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