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03/05/2002 | FRANCE | N°230422

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 230422


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira Makhloufi ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mlle Makhloufi devant le tri

bunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Points de l'Affaire...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira Makhloufi ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mlle Makhloufi devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 230422

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 230422

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 230422

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Makhloufi, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 octobre 1999, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 15 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle Makhloufi, entrée en France le 22 septembre 1998 sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir que son père, qui vit en France, est dans un état de santé nécessitant sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Makhloufi en France, la mesure d'éloignement en date du 23 janvier 2001 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle Makhloufi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si Mlle Makhloufi fait valoir qu'elle a résidé en France de 1981 à 1997 et qu'elle doit faire l'objet d'un suivi médical régulier à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1981 pour un pied bot, le caractère habituel de son séjour ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en outre il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié et d'un suivi spécialisé dans son pays d'origine ;

Considérant que si l'intéressée fait valoir que son père, dont l'état de santé est déficient, a besoin de sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle Makhloufi ;

Considérant que si Mlle Makhloufi invoque le sentiment d'insécurité et d'oppression qu'elle ressentait en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y courrait des risques personnels de nature à faire regarder la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Makhloufi ;

Dispositif de l'Affaire N° 230422

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 26 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Makhloufi devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 23 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Nassira Makhloufi et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 230422

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 230422

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 230422

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 230422

il soutient que Mlle Makhloufi ne peut justifier ni de la durée de son séjour en France, ni d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; que la nécessité de l'aide apportée à son père, qui réside en France n'est pas établie ; que son arrêté en date du 23 janvier 2001 n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 23 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2001, présenté par Mlle Makhloufi ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance du 3° et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son père dont l'état de santé nécessite une présence continue ;

Signature 1 de l'Affaire N° 230422

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 230422

N° 230422

PREFET DES ALPES-MARITIMES

c/Mlle Makhloufi

hd

Mme Albanel

Rapporteur

M. Silicani

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 28 janvier 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 230422

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux hd

N° 230422

PREFET DES ALPES-MARITIMES

c/Mlle Makhloufi

Mme Albanel

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 230422- 6 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 230422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230422
Numéro NOR : CETATEXT000008094637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;230422 ?
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