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03/05/2002 | FRANCE | N°230476

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 mai 2002, 230476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Afi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Afi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du signataire de la requête d'appel :
Considérant que M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, a reçu délégation du PREFET DU VAL-D'OISE, par arrêté du 5 juillet 1995, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer notamment tous arrêtés, décisions et correspondances à l'exception de certains actes ; que le moyen tiré de ce que la requête d'appel du PREFET DU VAL-D'OISE, signée par M. Y..., émane d'une autorité incompétente doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 septembre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... perçoit une pension dans son pays d'origine et qu'elle ne peut être regardée comme ascendant à charge de sa fille de nationalité française ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière de Mme X..., âgée de 60 ans, qui est entrée en France en 2000 pour rejoindre trois de ses cinq enfants dont l'une de ses filles de nationalité française, mais dont le mari vit dans son pays d'origine, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est également fondé sur le motif que l'arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé au nom du préfet par M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'ainsi qu'il a été dit M. Y... a reçu délégation de la signature du préfet par un arrêté du préfet en date du 5 juillet 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mme X... est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté mentionne, par erreur, que l'intéressée détenait un visa de 20 jours et non de trois mois à son entrée sur le territoire n'est pas de nature, en l'espèce, à l'entacher d'illégalité ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2001 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé un titre de séjour, en soutenant que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, pour les motifs ci-dessus mentionnés, ladite décision n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à une vie familiale normale ; que l'exception d'illégalité invoquée n'est ainsi pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière du Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Afi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230476
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1995
Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 15 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 230476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230476.20020503
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