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03/05/2002 | FRANCE | N°230521

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 230521


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najat Y..., demeurant 35, rue Ben Jilali, Taj X... à Casablanca (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av

oir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najat Y..., demeurant 35, rue Ben Jilali, Taj X... à Casablanca (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'étudiante ;
Considérant que, pour refuser à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait en vue de préparer une licence en droit privé à l'université Paris VIII, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 28 ans, ne justifie d'aucune activité universitaire ou professionnelle depuis l'obtention, en 1997, de son diplôme de licence en droit au Maroc ; qu'en estimant ainsi que le projet de Mlle Y... de préparer une licence en droit privé en France, alors qu'elle est déjà titulaire d'un tel diplôme délivré par une université marocaine était dépourvu de caractère sérieux, le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najat Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 230521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230521
Numéro NOR : CETATEXT000008098904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;230521 ?
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