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03/05/2002 | FRANCE | N°230617

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 230617


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a, sur son recours gracieux, maintenu sa décision du 26 août 1999 refusant de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai

1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a, sur son recours gracieux, maintenu sa décision du 26 août 1999 refusant de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;" qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " ( ...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat ne rapporte pas la preuve que la décision du 6 mars 2000, attaquée par Mme X... et par laquelle la Commission nationale de la coiffure a, sur son recours gracieux, maintenu sa décision du 26 août 1999 refusant de valider sa capacité professionnelle, ait été notifiée à la requérante ; que la circonstance que celle-ci aurait reconnu en avoir eu connaissance plus de deux mois avant l'introduction de sa requête est, à cet égard, sans incidence ; qu'ainsi cette requête est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la première décision attaquée, Mme X... avait exercé l'activité de coiffeuse en qualité de salariée pendant plus de seize ans avant d'ouvrir son propre salon en mai 1999 ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir qu'en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation de ses décisions des 26 août 1999 et 6 mars 2000 ;
Article 1er : Les décisions des 26 août 1999 et 6 mars 2000 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X..., à la Commission nationale de la coiffure et au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230617
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative R421-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 230617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230617.20020503
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