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03/05/2002 | FRANCE | N°230855

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 230855


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Aubin Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vondo devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Moyens de l'

Affaire N° 230855

le PREFET DE LA COTE-D'OR soutient que, compte tenu de la faible dur...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Aubin Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vondo devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Moyens de l'Affaire N° 230855

le PREFET DE LA COTE-D'OR soutient que, compte tenu de la faible durée de la vie commune de M. Vondo avec sa concubine et de la non-effectivité des liens familiaux avec celle-ci, son arrêté en date du 13 février 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 13 février 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2001, présenté par M. Vondo ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté préfectoral du 13 février 2001 a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie commune et de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 24 février 2001 qui lui donne droit à un titre de séjour ;

Fin de visas de l'Affaire N° 230855

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 230855

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 230855

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vondo, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 février 2000, de la décision du préfet du Rhône du 27 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. Vondo était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une ressortissante française, avec laquelle il vivait en concubinage, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA COTE-D'OR est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 13 février 2001 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. Vondo ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 1999, régulièrement publié le 30 juillet 1999 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA COTE-D'OR a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vondo a formulé une demande d'asile territorial par lettre adressée au préfet du Rhône le 24 janvier 2000 ; que, convoqué pour l'audition prévue par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé, il ne s'est pas présenté à la préfecture sans invoquer de motif justifiant cette absence ni demander de report à une date ultérieure ; qu'il doit ainsi être réputé avoir renoncé à sa demande et ne peut utilement se prévaloir des dispositions du même article prévoyant que la demande d'asile territorial vaut titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2000 refusant à M. Vondo la délivrance d'un titre de séjour a été régulièrement notifiée à M. Vondo le 2 février 2000 ; qu'elle était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du PREFET DE LA COTE-D'OR décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision de refus de séjour du 27 janvier 2000 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon qui a annulé l'arrêt du 13 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Vondo ;

Dispositif de l'Affaire N° 230855

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Vondo devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA COTE-D'OR, à M. Aubin Vondo et au ministre de l'intérieur.

Délibéré de l'Affaire N° 230855

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 1 de l'Affaire N° 230855

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Signature 2 de l'Affaire N° 230855

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 230855

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

En tête de projet de l'Affaire N° 230855

N° 230855

PREFET DE LA COTE-D'OR

c/ M. Vondo

chh

Mme Albanel

Rapporteur

M. Delon

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 25 janvier 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 230855

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux chh

N° 230855

PREFET DE LA COTE-D'OR

c/ M. Vondo

Mme Albanel

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

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N° 230855- 6 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230855
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 230855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230855.20020503
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