Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lester X...
Y..., demeurant maison d'arrêt de Bayonne à Bayonne (64100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les observations Me Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité libérienne, est entré au Portugal le 22 janvier 2000 muni d'un visa apposé par les autorités consulaires françaises à Abidjan permettant un séjour de quinze jours dans l'espace Schengen ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le jugement attaqué énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, la décision concernant le choix de ce pays constituant une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a, le 13 octobre 2000, postérieurement à la notification, le 12 octobre 2000 de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, demande que l'office a d'ailleurs rejetée le 20 juin 2001, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que cette circonstance faisait seulement obligation au préfet des Pyrénées-Atlantiques de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification à l'intéressé de la décision de l'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2000, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lester X...
Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.