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03/05/2002 | FRANCE | N°232339

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 mai 2002, 232339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Luminita Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 11 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Luminita Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y...
Z... née X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité roumaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Z... se prévaut des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée aux termes desquels : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Z... était mariée depuis le 9 septembre 1999 avec un ressortissant turc bénéficiant du statut de réfugié politique ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... ainsi que la durée de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse ultérieurement bénéficier d'une autorisation d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luminita Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 232339
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 232339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232339.20020503
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