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03/05/2002 | FRANCE | N°232588

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 mai 2002, 232588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2001, présentée par Mlle Afoussatou Y..., demeurant chez M. Cosme d'X..., rue Piscop à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2001, présentée par Mlle Afoussatou Y..., demeurant chez M. Cosme d'X..., rue Piscop à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, la convention franco-togolaise du 25 février 1970 et l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2000, de la décision du 24 novembre 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ne vise pas les différentes conventions conclues entre la France et le Togo au sujet de l'établissement et de la circulation de leurs ressortissants n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant que le recours hiérarchique formé par Mlle Y... le 16 décembre 2000 contre la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que le ministre de l'intérieur ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que, si Mlle Y..., qui est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour, soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, de la convention franco-togolaise relative à la circulation des personnes du 25 février 1970 et de l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985, ce moyen n'est assorti d'aucune précision susceptible de permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national, qu'elle a spontanément demandé la régularisation de sa situation et qu'elle poursuit des études en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Afoussatou Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232588
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 232588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232588.20020503
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