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03/05/2002 | FRANCE | N°232858

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 mai 2002, 232858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Seyba Y..., ayant élu domicile chez Me Agnès X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision de rétention du même jour ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Seyba Y..., ayant élu domicile chez Me Agnès X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision de rétention du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être convoqué personnellement à l'audience du tribunal, alors même qu'il est assisté d'un avocat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pu assister à l'audience au cours de laquelle son recours a été appelé du fait de son placement en rétention ; que par suite, M. Y... est fondé a soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : l° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants du Mali ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 8 janvier 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er février 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné à M. Jean-Marc Z..., sous-préfet, directeur de son cabinet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. Z..., aurait été signé par une autorité incompétente n'est ainsi pas fondé ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. Y... soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur de fait en relevant que son frère vivait en France en situation irrégulière ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas livré à une telle appréciation ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. Y..., célibataire, sans enfant, entré en France en janvier 2001, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la rétention administrative dont M. Y... a été l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2001 de placement de M. Y... en rétention administrative :
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur de fait quant aux garanties de représentation de M. Y... en décidant son placement en rétention administrative n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision en date du 16 mars 2001 ordonnant la rétention administrative de M. Y... d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mars 2001 pris à son encontre, ni de la décision du même jour ordonnant sa rétention administrative ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seyba Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 232858
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001
Arrêté du 16 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 232858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232858.20020503
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