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03/05/2002 | FRANCE | N°233997

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 233997


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Radia Benaissa ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Benaissa devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de vi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Radia Benaissa ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Benaissa devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 233997

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 233997

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 233997

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Benaissa, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juillet 1999, de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle Benaissa fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives en Algérie et que son plus jeune frère et sa belle-sour, de nationalité française, vivent en France ainsi que ses parents, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle Benaissa, célibataire, née en 1972, sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Benaissa devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mlle Benaissa entend contester par voie d'exception la légalité de la décision du PREFET DE POLICE, en date du 9 juillet 1999, notifiée le 13 juillet 1999, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, elle n'était pas recevable, à la date du 7 juillet 2000 à laquelle elle a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juin 2000, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Benaissa comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que si Mlle Benaissa invoque l'ancienneté de son séjour en France et sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté, dans les termes où il est rédigé, comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que si Mlle Benaissa invoque des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie du fait de prises de position publiques de son père sur la situation politique algérienne, la réalité des risques personnels ainsi évoqués n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Benaissa ;

Dispositif de l'Affaire N° 233997

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Benaissa est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Radia Benaissa et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 233997

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 233997

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 233997

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 233997

le préfet soutient que Mlle Benaissa, âgée de 28 ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière, est célibataire et sans enfant, qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie et qu'elle n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France avant 1998 ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 30 juin 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté par Z... Benaissa qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le centre de ses attaches familiales se trouve désormais en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives en Algérie ; qu'elle réside en France depuis neuf ans où elle vit avec son frère et sa belle-sour, de nationalité française ; que ses parents et son plus jeune frère ont été autorisés à séjourner en France en raison de risques pour leur sécurité ; que l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, la mesure étant également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Signature 1 de l'Affaire N° 233997

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 233997

N° 233997

PREFET DE POLICE

c/Mlle Benaissa

hd

M. Maisl

Rapporteur

M. Silicani

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 29 janvier 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 233997

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux hd

N° 233997

PREFET DE POLICE

c/Mlle Benaissa

M. Maisl

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 233997- 7 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233997
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 233997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233997.20020503
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