Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rosario X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rosario X..., épouse Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 2000, de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rosario X..., épouse Y..., fait également usage des prénoms de Cherry ou Charito ; qu'elle justifie qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, elle résidait depuis plus de dix ans en France, où elle travaille comme employée de maison logée au service de particuliers ; qu'elle pouvait donc, à cette date, prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 2 août 2000 ordonnant que l'intéressée soit reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X..., épouse Y... la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Rosario X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.