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03/05/2002 | FRANCE | N°234275

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 mai 2002, 234275


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juillet 1999, de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2000, le PREFET DE POLICE a, d'une part, dans l'article 1er, ordonné que M. X... soit reconduit à la frontière, d'autre part, dans l'article 2, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, comme devant être l'Algérie ou tout autre pays dans lequel l'intéressé établirait être légalement admissible ; que, faisant droit au seul moyen de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, M. X..., qui a exercé pendant quatre ans les fonctions de garde du corps de l'ambassadeur des Etats-Unis, établit, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 juin 2000, susmentionné, est entaché d'illégalité en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant, en revanche, que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre du même arrêté en tant que celui-ci ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2000 du PREFET DE POLICE, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 2000 art. 1, art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 234275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234275
Numéro NOR : CETATEXT000008025993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;234275 ?
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