Vu le recours, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 novembre 1997 rejetant la demande de M. Richard X... dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1989 acceptant la démission de M. X... et, d'autre part, ledit arrêté ;
2°) de rejeter la requête d'appel de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., inspecteur central du Trésor, a demandé le 4 septembre 1989 au directeur de la comptabilité publique sa mise en disponibilité pour convenances personnelles au titre de l'article 44 b) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et précisé qu'en cas de rejet de cette demande, sa lettre valait présentation de sa démission ; qu'après avoir refusé cette demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le ministre délégué chargé du budget ont, par un arrêté du 31 octobre 1989, accepté la démission de M. X... à compter du 1er novembre 1989 ; qu'alors même que M. X... a indiqué, au cours de la procédure contentieuse, avoir présenté sa demande sur le fondement de l'article 47 du même décret, qui prévoit que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire sur sa demande "a) Pour donner des soins ... à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves" et a fait état, dans sa demande du 4 septembre 1989, de l'état de santé de son père, c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que cette demande devait être regardée comme une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles fondée sur l'article 44 b) du décret du 16 septembre 1985 et qu'ainsi, cette demande devait être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente, en application de l'article 50 du même décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Richard X....