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03/05/2002 | FRANCE | N°234805

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 mai 2002, 234805


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la délibération de la commission de gestion administrative de la caisse en date du 13 mars 2001 approuvant la décision

modificative relative au virement de crédits visant à abonde...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la délibération de la commission de gestion administrative de la caisse en date du 13 mars 2001 approuvant la décision modificative relative au virement de crédits visant à abonder la ligne " dépenses de personnel " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité, en accord avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'a informée que, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-10 du code de la sécurité sociale, il annulait la délibération en date du 13 mars 2001 de la commission de gestion administrative de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES décidant d'un virement de crédit d'un montant de 520 000 F du poste " dépenses relatives à Sésame-vitale " vers le poste " dépenses de personnel " ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 224-10 du code de la sécurité sociale : " Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, (.) sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres de l'emploi et de la solidarité et de l'économie, des finances et de l'industrie, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux " et qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : " Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyées au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (.) " ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité ou celui de l'économie, des finances et de l'industrie s'oppose, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-10 du code de la sécurité sociale, à une délibération de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES relative à son budget, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, ne produit des effets directs qu'au siège de la caisse placée sous la tutelle du ministre ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 avril 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-15 du code de justice administrative : " (.) les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement (.) de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège (.) l'organisme objet des décisions attaquées " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de la requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES doit être attribué au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-15 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234805
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE.


Références :

Code de justice administrative R312-15
Code de la sécurité sociale L224-10, R224-5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 234805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234805.20020503
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