La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°234925

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 mai 2002, 234925


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 21 août, 12 septembre et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X..., demeurant résidence "Les Saules", bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision n° 214327 du 30 mars 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejet

sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avri...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 21 août, 12 septembre et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X..., demeurant résidence "Les Saules", bâtiment A, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision n° 214327 du 30 mars 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêt du même jour par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget, en troisième lieu, à l'annulation de la décision administrative qui a déclaré son invalidité non imputable au service, en quatrième lieu, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise ;
2°) d'annuler les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; que l'article R. 822-3 du même code dispose : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ( ...) " ;
Considérant que, par une décision en date du 30 mars 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre la requête de Mme X... tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêt du même jour par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant sa demande de révision de pension, en troisième lieu, à l'annulation de la décision administrative qui a déclaré son invalidité non imputable au service et, en quatrième lieu, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise ;
Considérant que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant, d'une part, à la révision, et, d'autre part, à la rectification pour erreur matérielle, de la décision du Conseil d'Etat susanalysée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article R. 834-1 du code de justice administrative dispose : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses,/ 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire,/ 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ( ...) " ;

Considérant que si la décision dont Mme X... demande la révision ne vise pas le mémoire complémentaire daté du 6 octobre 2000 et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2000, il ressort tant des motifs que des visas mêmes de cette décision que celle-ci contient l'analyse des conclusions et des moyens que comportait ledit mémoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose au Conseil d'Etat de viser distinctement les pièces produites par les parties à l'appui de leurs mémoires ; que si Mme X... soutient que certains des motifs de la décision dont elle demande la révision sont " rédigés en termes équivoques ", ce cas n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à la révision de la décision du 30 mars 2001 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la rectification de la décision du Conseil d'Etat pour erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification dont la rectification est demandée ( ...) " ;
Considérant que si Mme X... soutient que le Conseil d'Etat a omis d'examiner les moyens contenus dans le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2000, il ressort au contraire des motifs mêmes de la décision dont elle demande la rectification pour erreur matérielle que le Conseil d'Etat, ainsi qu'il a été dit, a analysé l'ensemble de ces moyens, dont il a expressément considéré qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ; que le Conseil d'Etat n'étant pas tenu de viser distinctement les pièces produites par Mme X... à l'appui de ses mémoires, l'omission d'en citer une en particulier ne résulte pas, par conséquent, d'une erreur matérielle ; que le passage des motifs dont Mme X... soutient que la rédaction " prête à confusion " exprime au contraire, sans erreur matérielle susceptible d'avoir influencé le jugement de l'affaire, l'analyse exacte du moyen soulevé par elle en cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X..., en tant qu'elles tendent à la rectification de la décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2001, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234925
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R822-3, R834-1, R741-2, R833-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 234925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234925.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award